M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

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12.1. Le producteur doit payer ou rembourser à l’Association les frais de transport entraînés par le refus de l’acheteur de prendre livraison du bois qui ne satisfait pas aux exigences que l’Association lui a transmises.
Décision 7290, a. 1; Décision 8443, a. 2.